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Национальный архив AD. XVIII, № 108 (Procès-verbaux, 245).

Loi du 10 brumaire, l’an cinquième de la République française, une et indivisible.

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d’urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l’acte d’urgence.

Suit la teneur de la déclaration d’urgence et de la résolution.

«Procès-verbal du 5 brumaire, an cinquième.

Le Conseil des Cinq-Cents après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’examiner le message du Directoire exécutif du 25 Vendémiaire dernier, relatif aux objets manufacturés en Angleterre.

Considérant qu’un des devoirs des législateurs est d’encourager l’industrie française et de lui procurer tous les développements dont elle est susceptible; que dans les circonstances actuelles il importe de repousser de la consommation les objets manufacturés chez une nation ennemie qui en emploie les produits à soutenir une guerre injuste et désastreuse, et qu’il n’est pas un bon citoyen qui ne doive s’empresser de concourir à cette mesure de salut public:

Déclare qu’il y a urgence.

Le Conseil, après avoir déclaré l’urgence, prend la résolution suivante.

Article I-er.

L’importation des marchandises manufacturées provenant, soit des fabriques, soit du commerce anglais, est prohibée, tant par mer que par terre, dans toute l’étendue de la République française.

Article IV.

Les marchandises de fabrique anglaise qui se trouveront dans un bâtiment pris sur l’ennemi, ou naufragé, ou échoué, et celles qui proviendront de confiscation, seront assujetties à l’entrepôt et à la réexportation, et ne pourront être vendues que sous ces conditions.

Article V.

Sont réputés provenir des fabriques anglaises, qu’elle qu’en soit l’origine, les objets ci-après importés de l’étranger:

1°. Toute espèce de velours, de coton, toutes étoffes et draps de laine, de coton, de poil, ou mélangées de ces matières; toutes sortes de piqués, basins, nankinettes et mousselinettes; les laines, cotons et poils files, les tapis dits anglais.

2°. Toute espèce de bonneterie de coton ou de laine, unie ou mélangée.

3°. Les boutons de toute espèce.

4°. Toute sorte de plaqué, tous ouvrages de quincaillerie fine, de coutellerie, tabletterie, horlogerie et autres ouvrages en fer, acier, étain, cuivre, airain, fonte, tole, ferblanc, ou autres métaux, polis ou non polis, purs ou mélangés.

5°. Les cuirs tannés, corroyés ou apprêtés, ouvrés ou non ouvrés, les voitures montées ou non montées, les harnois et tous autres objets de sellerie.

6°, Les rubans, chapeaux, gazes et shalls, connus sous la dénomination d’anglais.

7°. Toutes sortes de peaux pour gants, culottes ou gilets, et ces mêmes objets fabriqués.

8°. Toute espèce de verrerie et crystaux, autres que les verres servant à la lunetterie et à l’horlogerie.

9°. Les sucres raffinés en pains ou en poudre.

10°. Toute espèce de faïence ou poterie, connue sous la dénomination de terre de pipe ou grès d’Angleterre.

Article VII.

Tout individu qui aurait, soit pour son compte personnel, soit pour le compte d’autrui, soit seulement en dépôt, des objets de fabrique anglaise, sera tenu de remettre, dans les trois jours de la publication de la loi, à l’administration municipale du canton dans lequel ils sont déposés, un état détaillé contenant leur quantité, qualité et valeur.

L’administration municipale déléguera dans les cinq jours qui suivront la déclaration, un de ses membres, en présence duquel les objets déclarés seront vérifiés et mis par les propriétaires ou dépositaires en tonneaux, balles, ballots, caisses ou malles, cousus, ficelés et scellés du sceau de l’administration.

Ces objets ainsi renfermés, resteront à la garde des déclarans, qui s’en chargeront sur le procès-verbal de l’administration et se soumettront de les représenter à toute réquisition.

Au moment de leur sortie du lieu du dépôt pour la réexportation, l’administration municipale délivera un acquit à caution, qui sera visé dans le dernier bureau des douanes de sortie, et rapporté dans les deux mois à l’administration qui l’aura délivré, pour servir de décharge au soumissionaire.

Article XIII.

Tous objets de fabrique étrangère non compris dans l’article 5, et desquels l’entrée n’est pas prohibée par les lois existantes, ne seront admis dans l’intérieur de la République qu’autant qu’ils seront accompagnés de certificats constatant qu’ils sont fabriqués dans les pays avec lesquels la République n’est point en guerre, conformément à la loi du premier mars 1793.

Quant aux objets de fabrique de l’Inde, ils ne pourront être importés qu’autant qu’ils seront accompagnés de certificats délivrés par les compagnies hollandaise ou d noise, visés par les Consuls de France, constatant que ces objets proviennent du commerce de ces compagnies.

Article XIV.

S’il résulte de la vérification desdites marchandises, qu’elles proviennent des fabriques ou du commerce anglais, elles seront saisies sans avoir égard aux certificats dont elles seront accompagnées.

Article XV.

Toute contravention aux articles ci-dessus donnera lieu à l’arrestation du contrevenant, et à sa traduction devant le tribunal de police correctionnel dans l’arrondissement duquel le délit aura été constaté, la condamnation emportera toujours confiscation des marchandises, bâtimens de mer, chevaux, charrettes ou autres objets servant à leur transport.

Le délinquant sera en outre condamné à une amende triple de la valeur des objets saisis, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre de cinq jours ni excéder trois mois.

Sont compris parmis les contrevenans, tous courtiers, commissionnaires et assureurs qui coopéreroient à l’importation ou au débit des marchandises désignées ci-dessus.

Article XVI.

La confiscation sera prononcée au profit des saisissans et de tous ceux qui auront favorisé l’arrestation, conformément à la loi du 15 août 1793.

Un sixième en est accordé, en forme d’indemnité aux administrateurs municipaux et aux Commissaires du Directoire exécutif dans tous les cas, où leur présence est ordonnée par la loi.

Article XVII.

Il est enjoint à tous postes militaires, aux gendarmes nationaux, aux gardes nationales de service, et généralement à tous fonctionnaires publics, d’arrêter tous individus qui seroient trouvés saisis d’objets de fabrique ou de commerce anglais, ou qui tenteroient d’introduire des marchandises quelconques, soit par versemens faits hors la présence des préposes des douanes, soit en évitant les bureaux frontières.

И мысль эта не только сохранялась в официальных актах: она носилась в воздухе и повторялась не раз и не два именно в начале Консульства.

Говоря о войне с Англией в 1800 г., французские официозные и близкие к официальным лицам публицисты не переставали внушать публике мысль, что с самого начала борьбы существовало единственное оружие, достаточно сильное, чтобы ниспровергнуть врага: разорение его торговли, доведение этим путем английского народа до революции против правительства и короля[24]. Согласно построению, распространенному в 1800–1801 гг., революционные правительства давно должны были бы к этому образу действий перейти; но они были слишком слабы из-за смут и беспорядков в самой Франции. Теперь же спаситель Франции, генерал Бонапарт, осуществит эту назревшую мысль. Успех казался не за горами[25].

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24

Ср. Nécessité de la paix et moyens de la rendre durable; dédié au général Bonaparte par J. T. Bruguière, стр. 80. Paris, prairial, an VIII. (Нац. библ. Lb43 91): Alors le peuple poussé par la misère, isolé du reste du monde par le défaut de communications, eût puni l’usurpation de son roi et lu roche Tarpeïenne eût fait justice de ses ministres…

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25

Там же, стр. 81: Cependant que les Anglais ne se trompent pas, leur ruine… est réele et l’époque n’est pas éloignée ou le squelette de leur fortune publique etc., etc.