Les exposans victimes de ce brigandage auquel il leur est impossible de se soustraire, parce que le plus souvent ils sont sans défiance et que leurs enemis au contraire sont toujours attroupés, se sont pourvus à différentes époques en justice pour le faire cesser; plusieurs arrêts de différons parlemens ont infligé des peines aux coupables de ces désordres, mais n’ont pu dissoudre cette corporation; les coupables ont toujours trouvé le moien de se mettre à couvert des poursuittes à la faveur de leurs noms supposés et des secours qu’ils se prêtent mutuellement.
Jamais l’antipathie qui a régné de tous temps entre ces doux classes d’ouvriers, n’a été portée a un si haut degré qu’aujourdhui; la fermentation est telle que plus de huit cent compagnons chapelliers fatigués des vexations odieuses que ceux du devoir exercent contr’eux, ont cessé toute espèce de travail; et il est à craindre que ceux des autres professions non moins persécutés que ceux-ci n’en fassent autant; ce qui peut avoir les suites les plus funestes, cette fermentation existe dans les différentes villes de province comme à Paris, les compagnons de cette capitalle viennent d’en recevoir des nouvelles très allarmantes et ils sont priés de solliciter auprès de l’assemblée nationalle un decret qui en anéantissant cette prétendue corporation, mettra fin a tous ces désordres et évitera les plus grands malheurs; ils osent esperer, Monsieur, que vous voudrez bien appuier leur pétition auprès des augustes représentons de la nation; toutes corporations ont été anéanties par leurs decrets même celles autorisées par la loi sous l’ancien régime, a plus forte raison s’empresseront ils de dissoudre celleci qui a toujours été illicite et toujours deffendue, un nombre prodigieux d’ouvriers les supplient d’ordonner que chaque compagnon sera tenu de porter son nom de famille, que ceux du ci-devant devoir rentreront dans la classe des autres, pour désormais travailler et vivre ensemble avec tranquilité, et d’en joindre aux municipalité de veiller à l’exécution de ce décret, leur reconnaissance sera éternelle.
XIII
Архив библиотеки города Парижа.
Bibl. de la Ville de Paris.
Mss. № 10441. 19 Avril 1790.
Municipalité de Paris.
Département des travaux publics.
En vertu du jugement de Tribunal de police et de la recommandation particulière de M. le lieutenant de Maire au département de la police par lesquels il est constaté que le nommé Cossé, tailleur de pierre, employé aux travaux de la démolition de la Bastille a été injustement renvoyé de cet attelier par des commis qui n’avoient pas le droit de le faire, sans en avoir reçu l’ordre des administrateurs chargés spécialement des travaux de la Bastille. Nous mandons au S-r Tirel de remettre le n-é Cosse dans ses fonctions et de porter ses journées depuis le jour de son renvoy, jusqu’à ce jour d’hui. sur les feuilles de cette semaine.
Fait au département ce 19 avril 1790.
Cellerier.
Это — подлинник; есть там же и копия, где приписано:
Je déclaré à Monsieur Tirel et autres que le S-r Cosse, sera payé aux frais de ceux qui l’ont empêché de rentrer à son travail conformément à ordre des lieutenants de Maire des travaux publics et de la police, et que la somme ordonnée au Mandat de M-r Cellerier du 1 Mai 1790 sera prelevée sur les appointements de M. Tirel, si c’est lui qui s‘y est opposé. Fait au département des domains ce 3 Mai 1790.
(Pitra).
XIV
Нац. арх.
Div. 51, № 1488 treize
f° 3 № 8
R. le 12 May (1790).
Comité de Constitution.
Nosseigneurs
Les députés en l’assemblée nationale.
Nosseigneurs
Dep-é de Paris,
Les compagnons charpetiers non du devoir, désignés sous le nom de Renards, osent venir se jetter aux pieds des augustes représentais de la nation. Vos glorieux travaux, Nosseigneurs, ont assuré la liberté a tous les individus qui ont le bonheur de composer la France, et cependant tous ne sont pas libres; les suppliants qui sont en grand nombre dans ce vaste Empire sont peut être les seuls qui ne jouissent pas de ce titre si cher à tous les. français. Les compagnons charpentiers qui se disent du devoir exercent des brigandages attroces contre les suppliants, qui ne peuvent travailler tant à Paris, que dans ses environs, même dans les grandes villes du Royaume; ils ne peuvent même faire leur tour de France, ils sont arrêtés par tout par les compagnons se disant du devoir, ils les volent, les battent et en tuent même un grand nombre sur les routes et dans les villes ou ils s’arrêtent pour travailler. Ces compagnons du devoir s’avertissent de ville en ville ou les suppliants doivent passer, font des attroupemens, et les attendent sur les routes, leur prennent leurs sacs, les dépouillent de leurs outils, les déposent dans une auberge, et boivent et mangent jusqu’à la valeur desdits sacs et outils; après cette opération ils les battent et les renvoyent, et ceux-ci dépouillés de tout sont obligés d’aller dans un hôtel-Dieu pour se faire panser de leurs blessures, et de mandier leur vie jusqu’a ce qu’ils trouvent (quelques fois par hazard) de l’ouvrage dans un village ou dans une bien petite ville ou il n’y a pas de compagnons dits du devoir ou drilles. Les suppliants se trouvent encore journellement exposés a cette tyrannie de la part des compagnons dits du devoir ou drilles; dernièrement ils furent obligés de prendre main forte pour aller délivrer, de leurs camarades détenus à Pantin pour cause qu’ils n’étaient pas du devoir, et cela arrive très souvent dans tous les environs de Paris [2], ils sont prêts d’en donner des preuves par les logeurs aubergistes ou ils logent.
Les compagnons dits du devoir ou drilles font des attroupements trois fois l’année dans les grandes villes, chez ce qu’ils appellent leur maire, et cola sous pretexte de visiter pour savoir ou sont les compagnons qu’ils appellent Renards, et la ils renouvellent le serment de gruger et exterminer tous ceux de la classe des suppliants; et ces abus subsistent encore malgré les décrets de l’auguste assemblée nationale qui rendent tous les individus libres et abolissent même toutes les assemblées en général.
Dans les circonstances fâcheuses ou se trouvent les suppliants, ils supplient le Sénat auguste, de vouloir bien dans sa sagesse rendre un décret qui abolisse le privilège absurde que s’arrogent les compagnons dits du devoir ou drilles, leurs faisant defense de plus à l’avenir troubler ni arrêter les suppliants sur les routes ni à leurs travaux même leur faire défense de s’attrouper chez leurs meres dans les grandes villes, sous pretextes de visites; afin qu’il soit libre à l’un et à l’autre de travailler partout ou ils trouveront de l’ouvrage.
Les suppliants attendent cette grâce des dignes représentons de la nation, et ils se soumettront a tout ce qui émanera de leur sagesse.
Je reconnais que plusieurs charpentiers dit renard sont mes locataire honnest jeans et tranquille, a Paris ce 8 mais 1790 Dublac.
Je soussignés certifie, qu’il est arrivé plussieurs faits à ma connaissance dans les travaux pour le service des Menus plaisirs du Roy, tant à paris, qu’a fonlainnebleau et notamment a Versailles lors de la construction De la; Salle nationale ou plusieurs de mes ouvriers ont été Blessé, et que les Malfaisants ont été traduit en prison. Fait à Paris le 11 Mai 1790.
Francastel
repy
je sertiffit quille seret fort juste de détruire. La but (sic) de compagnonage dit du devoir car il faut croire avec justisse que cest plustot au Brigandage qu’une chosse hutille jay été themoin dans mon chantiée de Baucoup de haine trais de méchanstee a laquelle j «ty mis ordre mes je désirerait que Ion, Labolisse temps pour la tranquilité des maitres que des ouvriers.
2
Le 6 avril 1790, les compagnons charpentiers désignés sous le nom de Renards ont été embauchés huit, et le même jours lors qu’ils ont pour travailler au pont de la place de Louis XV. Les compagnons dits du devoir ou drilles se sont jettés sur eux, se sont mis huit sur un et les ont maltraités au point qu’ils ont été obligés de prendre la fuite. (Это — подстрочное примечание в самой рукописи).